Pouvoir judiciaire
Toutes les compétences du Juge de commune sont édictées par l’art. 90 de la Loi d’Application du Code Civil Suisse (LACC).
Les principales activités du Juge et Vice-Juge de commune sont :
1. La conciliation
La conciliation constitue l’aspect essentiel de l’activité du juge de commune. Sauf disposition légale particulière, un procès civil débute par une audience de conciliation devant ce dernier.
En cas d’échec de la conciliation, les compétences du juge de commune sont limitées :
- pour les affaires dites « pécuniaires » dont la valeur ne dépasse pas 2’000 francs, sur requête de la partie demanderesse, statuer au fond (émettre une décision)
- pour les affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5’000 francs, soumettre une proposition de jugement que les parties sont toutefois libres de ne pas accepter
- lorsque la valeur dépasse 5’000 francs, tenter en première instance une conciliation ; si celle-ci n’aboutit pas, délivrer un acte de non conciliation (autorisation de procéder) qui permet à son détenteur de mener l’action devant le Tribunal de district.
Le Juge de commune procède à la tentative de conciliation, sous réserve des compétences du juge de district.
Le Juge de commune peut aussi tenir un rôle de conciliateur envers les citoyens, par exemple pour des problèmes de voisinage. Il essayera, dans la mesure du possible, de résoudre ces problèmes avant d’entamer une procédure officielle.
Demeurent réservées les compétences :
- des autorités de conciliation instituées par la loi cantonale sur le travail
- de la commission de
sconciliations en matière de bail à loyer instituée par la loi d’application du code civil suisse
Démarche : Une requête écrite et SIGNEE est adressée au Juge. Elle comporte les coordonnées complètes des parties, la description du litige, les conclusions (ce que le requérant demande).
Formulaire de la requête en conciliation
2. Certificat d’héritier
Le certificat d’héritier est “une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens”.
Il s’agit d’un document indispensable aux héritiers pour se légitimer auprès des autorités (registre foncier, administration fiscale) ou auprès des tiers (banques, créanciers ou débiteurs, etc.) qui déploie des effets sur le plan intercantonal.
Le certificat d’héritier n’est jamais établi d’office mais seulement à la demande d’un/des héritier/s qui en supporteront les frais.
Démarche : Demande écrite au Juge de Commune par le/les héritier(s).
3. Réception d’un testament oral
Uniquement dans des circonstances extraordinaires (pas d’autres forme, notariée ou écrite), comme un danger de mort imminent, une communication interceptée, une épidémie ou une guerre.
Il s’agit pour le testateur de communiquer ses dernières volontés.
4. Ouverture de testament
Lors d’un décès, toute personne en possession d’un testament doit le transmettre au Juge de la Commune de domicile du défunt.
Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité.
Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle : l’officier public qui a dressé un acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
La lecture du testament et du pacte successoral fait l’objet d’une audience, laquelle est aménagée par la justice communale dans le mois qui suit la remise du testament et/ou du pacte successoral.
5. Mise à ban
Le/la requérant-e doit être titulaire d’un droit réel sur l’immeuble et rendre vraisemblable le trouble qu’il/elle entend interdire. Il/elle doit en outre formuler l’interdiction, par exemple « accès interdit », « tout trouble interdit » ou « interdiction de stationner, ayants droit exceptés, sur la parcelle n° X sise sur commune de Conthey plan Y, pour une durée indéterminée, sous peine d’amende jusqu’à CHF 2’000.- (art. 258 CPC).
Formulaire de la requête de mise à ban